TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2528144_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 26 septembre 2025 et 11 mars 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la remise des frais d’huissier d’un montant de 65, 43 euros réclamée dans le cadre de la procédure de recouvrement de la caisse d’allocations familiales de Paris ;
2°) la réévaluation complète de son dossier par la caisse ;
3°) l’octroi d’un délai de paiement et un échelonnement de sa dette ;
4°) la reconnaissance du manquement de la caisse d’allocations familiales de Paris à son obligation d’information et de transparence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de faire œuvre d’administrateur et d’enjoindre ni même de procéder lui-même aux injonctions sollicitées par Mme A... relatives à la remise des frais de procédure réclamés par le commissaire de justice, au réexamen de son dossier administratif ou à l’établissement d’un échelonnement de sa dette assorti d’un délai de paiement, ainsi qu’à la reconnaissance des erreurs de la caisse d’allocations familiales de Paris. Par suite, la requête de Mme A..., à qui il est loisible de former une demande gracieuse auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris, et notamment concernant des facilités de remboursement, ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2528144_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel