TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2528146_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... A..., représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Nantes ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Nantes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. En outre, si, s’agissant des personnes incarcérées, les exigences de la sauvegarde de l’ordre public doivent être conciliées avec la liberté fondamentale que constitue le droit de tout individu à une vie familiale, ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale. En l’espèce, le requérant, qui a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers le centre pénitentiaire de Nantes, soutient que la décision attaquée, dont la copie produite est difficilement lisible, affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa compagne et de ses enfants. Il fait valoir que sa compagne réside à Nantes, à plus de 150 kilomètres de son lieu de détention actuel et à plus de trois heures de transport en commun, et que compte tenu de la faiblesse de ses revenus, elle ne peut supporter les frais des trajets et de l’hébergement pour lui rendre visite. Toutefois, M. A... ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En particulier, il n’apporte aucun élément relatif à sa compagne, notamment en ce qui concerne son lieu de résidence et ses ressources financières. Dans ces conditions, la décision contestée par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d’établissement pénitentiaire ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l’intéressé, notamment à son droit de mener une vie familiale normale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Ainsi, la décision litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la SCP Themis Avocats & Associés. Fait à Paris, le 11 décembre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2528146_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel