TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2528234_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Paris, a confirmé la décision implicite rejetant sa demande d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; 2°) d’enjoindre à la CARSAT de lui verser son allocation de solidarité aux personnes âgées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 815-1 de ce code : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 815-50 du même code : « Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ». 3 Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». 4. Les conclusions de la requête présentées par M. A... relatives à un litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Paris au sujet du refus d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d’en connaître. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des prescriptions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2528234_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel