TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2528238_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, la SCI Loca Loft demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 2021 et 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 5 décembre 2025, le tribunal a mis en demeure la SCI Loca Loft sur le fondement des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision statuant sur sa réclamation préalable ou bien la copie de ladite réclamation et de la pièce justifiant de la date de son dépôt. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…). » 3. Par une lettre du 5 décembre 2025, reçue le même jour, la SCI Loca Loft a été invitée à produire la décision statuant sur sa réclamation préalable ou bien la copie de ladite réclamation et de la pièce justifiant de la date de son dépôt, dans un délai de quinze jours. La société requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit ladite décision ou bien sa réclamation et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. Par suite, la requête de la SCI Loca Loft doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SCI Loca Loft est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Loca Loft. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2528238_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel