TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2528262_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Maurelet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025. La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (...) ». Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. B... se situe à Noisy Le Sec, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête dirigée contre des mesures de police relève ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 2 février 2026. La magistrate déléguée, S. Marzoug
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2528262_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel