TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2528277_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. C... B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 du préfet de zone SGAMI Ouest mettant à sa charge le remboursement d’une somme de 3 966, 22 euros au titre d’un indu de rémunération ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 966,22 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Rouen : Seine Maritime ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., qui a été affecté en qualité d’élève gardien de la paix à l’école nationale de police de Oissel, en Seine-Maritime, jusqu’au 3 juillet 2025, date à laquelle il a été mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 du préfet de zone SGAMI Ouest mettant à sa charge le remboursement d’une somme de 3 966, 22 euros au titre d’un indu de rémunération. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Rouen dans le ressort duquel se trouve le lieu de sa dernière affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... B... A... est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Paris, le 24 octobre 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2528277_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA