TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2528305_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 la société Les Saveurs d’Orient demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de l’Urssaf de Paris a rejeté sa contestation d’un redressement de 182 335 euros à la suite d’un contrôle comptable d’assiette réalisé du 26 juin 2024 au 5 février 2025 portant sur les exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». 3. Si l’URSSAF assure la gestion d’un service public, ses rapports avec les personnes soumises à cotisation sont des rapports de droit privé, donnant lieu à l’application de la législation de la sécurité sociale. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point 2, que le litige soulevé par la société Les Saveurs d’Orient relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de la société Les Saveurs d’Orient doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au titre du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Les Saveurs d’Orient est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Saveurs d’Orient. Fait à Paris, le 9 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2528305_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel