TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2528342_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la société VTM Transport demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 émise par l’URSSAF Île de France portant notification de redressement au titre des cotisations et contributions d’assurance chômage d’un montant de 1859,59 euros pour l’année 2021, de 82,92 euros pour l’année 2022 et 2315,80 euros pour l’année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) » ; 2. Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas par leur nature, d’un autre contentieux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociales connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…). » ; 3. La société VTM Transport demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle l’Urssaf Ile-de-France l’a informée qu’un rappel de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage d’un montant de 1859,59 euros pour l’année 2021, de 82,92 euros pour l’année 2022 et 2315,80 euros pour l’année 2023 à la suite de l’infraction de cotisations et contributions de sécurité sociale, constatée lors d’un contrôle réalisé entre le 1er octobre 2021 et le 21 décembre 2023 à la société VTM Transport. Toutefois, les contentieux de la sécurité sociale relatifs aux litiges portant sur le recouvrement des contributions, versements et cotisations prévues par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de la société VTM Transport doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société VTM Transport est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VTM Transport. Fait à Paris, le 2 février 2026. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2528342_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel