TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2528347_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Coulaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de révision de son indice de rémunération ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’instruire de la reclasser conformément au guide de gestion et référentiel de recrutement des vétérinaires inspecteurs contractuels dans les services déconcentrés hors Île de France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, à titre principal pour un poste A2 à indice majoré compris entre 1076 et 1163 à compter du 1er septembre 2023, augmenté de 5 points à compter du 1er janvier 2024, à défaut, pour un poste A1 à indice majoré compris entre 1006 et 1093 à compter du 1er septembre 2023 augmenté de 5 points à compter du 1er janvier 2024 ; 3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’exécution précité ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lyon : Rhône ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est affectée à la date de la décision attaquée au service de l’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, situé à Colombier Saugnieu dans le département du Rhône. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme B... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Coulaud et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 1er décembre 2025. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2528347_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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