TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2528436_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Experton, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la mettre en possession, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes, enfin, de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ». 3. Le litige soulevé par M. B... A... est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Toutefois, le requérant est domicilié à Chatillon dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’en connaître. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... D... au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 1er octobre 2025 Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2528436_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel