TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2528437_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B... D... et M. E... D... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de procéder sans délai à l’affectation de leur fils A... dans le lycée Janson de Sailly ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation nationale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Par la présente requête, Mme D... et M. D... demandent au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de procéder sans délai à l’affectation de leur fils A... dans le lycée Janson de Sailly. Or, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 août 2025, la rectrice de l’académie de Paris a refusé cette affectation. Par suite, la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... et de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et à M. E... D.... Fait à Paris, le 1er octobre 2025. La juge des référés, Signé M.-C. C... La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2528437_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA