TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2528667_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hauts-de-Seine de procéder à une révision de la somme de 10 845,59 euros du titre de perception émis à son encontre le 11 décembre 2024 correspondant à un indu sur rémunération ; 2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et à une remise gracieuse de la créance litigieuse. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A..., vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) / : Bordeaux : (…) Gironde ; (…) ». 3. Par sa requête, M. C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la DDFIP des Hauts-de-Seine de procéder à la révision de la somme du titre de perception d’un montant de 10 865,59 euros émis à son encontre le 11 décembre 2024 correspondant à un indu sur rémunération, ainsi qu’à un réexamen de sa situation et une remise gracieuse de cette créance. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été admis à la retraite en avril 2024, était affecté, en dernier lieu, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bordeaux, dans le département de la Gironde. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Paris, le 23 avril 2026. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. A...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2528667_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel