TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2528709_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B... A..., représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - la condition de l’urgence est satisfaite ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Mme Weidenfeld a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Weidenfeld a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant Mme A..., qui a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Le désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La juge des référés, Signé K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2528709_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel