TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2528746_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le Premier ministre a décidé de ne lui accorder qu’une indemnité de 431, 74 euros au titre des réparations des victimes de spoliations antisémites ;
2°) d’enjoindre à la commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ».
4. Il résulte de l’instruction que la requête n’a pas été présentée par un avocat, comme le requiert l’article R. 431-2 du code de justice administrative. M. A... a donc été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 3 octobre 2025 dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. A... n’a pas procédé à la régularisation demandée, en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 431-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2528746_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel