TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2528747_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 et communiquée au préfet de police, M. A... B..., représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 27 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un courrier du 28 octobre 2025, réputé avoir été notifié le 29 octobre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B... sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2528748 du 28 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. Par l’ordonnance n° 2528748 du 28 octobre 2025, notifiée le même jour et devenue définitive, le juge des référés a conclu au non-lieu à statuer sur les demandes de suspension et d’injonction de M. B.... Dès lors, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la présente requête au fond conserve encore pour M. B.... 5. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par un courrier du greffe du 28 octobre 2025 mis à sa disposition le même jour par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », et dont il est réputé avoir reçu la notification le 29 octobre 2025 à 15h21, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mars 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J.-P. SÉVAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 octobre 2025
DTA_2528748_20251028TA7528 octobre 2025
DTA_2528748_20251028TA7519 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2528747_20260319
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2528747_20260319