TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2528750_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’administration soit réexaminée dans un délai de trente jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros de jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Val-d’Oise ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant était assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Pierot et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 9 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2528750_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel