TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2528807_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ». 2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable. 3. En l’espèce, la requête de M. C..., présentée sans avocat, n’indique aucune adresse. Par ailleurs, aucun élément permettant d’identifier une adresse où l’intéressé serait susceptible d’être contacté ne figure au dossier. Ainsi, une demande de régularisation revêt un caractère impossible. Dans ces conditions, la requête de M. C..., entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de police. Fait à Paris, le 31 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé R. A... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 février 2025
DCA_24LY00672_20250213TA7531 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2528807_20251031
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2528807_20251031
Données disponibles
- Texte intégral