TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2528871_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de discipline du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 28 août 2025 prononçant à son encontre une sanction de trois ans d’exclusion ferme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. M. B... se borne à contester les faits qui ont justifié la sanction disciplinaire attaquée mais n’assortit son moyen d’aucun développement. Le requérant n’a pas, non plus, procédé à la régularisation de sa requête avant l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 22 janvier 2026 . La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2528871_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel