TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2528923_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la ministre du travail l’invite à se conformer aux demandes formulées par le conseil départemental de la Vendée, concernant les démarches à effectuer pour se mettre en conformité avec le cadre légal prévu par l’accueil de mineurs à domicile au titre de l’aide social à l’enfance ; 2°) de constater que son activité d’accueil est conforme à la législation en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsque (...) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Vendée ; (…) ». 3. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était employée comme assistante éducative et d’accueil ponctuel de mineurs non accompagnés (MNA) par le Conseil départemental de Vendée, dans le département de la Vendée. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce même département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Paris, le 13 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2528923_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA