TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2529078_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 12 septembre 2025 émise à son encontre par l’établissement public « Ile-de-France mobilités » en vue du recouvrement de la somme de 84,10 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Mme A... demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 12 septembre 2025 émise à son encontre par l’établissement public « Ile-de-France mobilités ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 6 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2529078_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel