TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2529089_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre, 21 novembre, 5 et 8 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de reprendre immédiatement l’instruction de son dossier et de procéder au réexamen de ses droits à la retraite à compter d’avril 2021, à la reprise immédiate de l’examen de son dossier au 17 août 2022 et au versement rétroactif de la pension qui lui est due depuis le 1er septembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ».
3. M. B... demande au tribunal d’enjoindre à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de procéder au réexamen de ses droits à la retraite ainsi qu’au versement rétroactif de celle-ci. Un tel litige, qui ne porte pas sur la décision d’attribution de la pension de retraite, se rattache à l’application de la législation et de la règlementation relatives à la sécurité sociale dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris le 27 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2529089_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel