TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2529100_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de reprendre sans délai l’étude de son dossier et de l’informer sur son droit concernant le versement rétroactif des sommes dues depuis 2009. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) » ; 2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » 3. Le litige qui oppose un particulier à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), organisme de droit privé, relatif au versement d’allocations d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise qui s’inscrivent dans le cadre d’un régime conventionnel d’assurance chômage, également de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B..., qui tend à contester le blocage abusif de son dossier d’aide au départ à la retraite et demandant d’enjoindre à l’URSSAF de reprendre sans délai l’étude de son dossier, selon le même régime contentieux en application des dispositions précitées de l’article L. 5312-12, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 3 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2529100_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel