TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2529129_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bitoo, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire pour des infractions constatées les 5 octobre 2020 et 16 janvier 2021. Il soutient qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’obligation préalable d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Il soutient qu’une décision 48 SI devenue définitive a été notifiée au requérant et que les conclusions contre les décisions de retrait de points étaient, par suite, dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête et ainsi irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée ainsi que du suivi du courrier édité sur le site Internet de la Poste, produits par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A... a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » impliquant l’existence d’une boîte aux lettres au nom de l’intéressé et que ce pli avait été présenté le 10 novembre 2021, un avis de passage ayant été déposé par le facteur. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que M. A... a bien été avisé de ce qu’un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n’établit ni même n’allègue que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, alors qu’il indique résider à la même adresse à la date d’introduction de la requête devant le tribunal. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 10 novembre 2021 et le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 11 janvier 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 5 octobre 2020 et du 16 janvier 2021 et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et, par suite irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 6 janvier 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2529129_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel