TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2529208_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 06 octobre 2025, la société Lamy, représentée par Me Genty, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 07 août 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé le licenciement de Mme A... B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de faire droit à sa demande de licenciement concernant Mme A... B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (...) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... exerce des fonctions de négociatrice de location pour le compte de l’agence Lamy située à Bois-Colombes dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Lamy est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société Lamy. Fait à Paris, le 27 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2529208_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel