TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2529314_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Frydryszak, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir dans l’attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 septembre 2025 au 7 septembre 2026. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Par décision du 4 décembre 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 3. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 4. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Frydryszak, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme A... à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Frydryszak en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 mars 2026. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2529314_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel