TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2529361_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle la maire de Paris a confirmé sa décision du 6 mai 2024 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 988,08 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Malgré une invitation à compléter son recours sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, transmise par courrier recommandé avec avis de réception daté du 9 octobre 2025 et réceptionné le 16 octobre suivant, M. B... n’a pas complété son recours. La requête présentée par M. B... tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2025 par laquelle la maire de Paris a confirmé sa décision du 6 mai 2024 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 988,08 euros ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. L’intéressé n’ayant pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 11 décembre 2025. La vice-présidente de la 6ème section S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2529361_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel