TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2529599_20251011
- Date
- 11 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025 à 12 heures 01, M. C... B..., représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut se déplacer hors du territoire depuis de nombreux mois ; - Le refus d’enregistrer sa demande porte gravement atteinte à son droit à travailler et à sa liberté d’aller et venir et au respect de vie privée et familiale ; - La décision est entachée d’une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à demander à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le requérant soutient qu’il est désormais susceptible d’être exposé à une mesure d’éloignement, qu’il ne peut poursuivre sa vie professionnelle alors qu’il est dépourvu de toute solution d’hébergement à partir du 16 octobre 2025 et qu’à la même date il ne sera plus recevable à déposer une demande de titre de séjour au titre de l’article L. 435-3 du CESEDA. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B... ne fait à ce jour l’objet d’aucune mesure d’éloignement, que le contrat d’accueil temporaire jeune majeur dont il bénéficie peut être prolongé jusqu’à la régularisation de sa situation administrative, qu’il ne justifie en l’état du dossier d’aucune promesse d’embauche ni même d’aucune recherche d’emploi, et qu’enfin s’il s’y croit fondé il lui appartient de solliciter l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas de l’urgence à saisir le juge des référés selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision de ce juge dans les 48 heures. Il suit de là que, faute de justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées au point 1, l’ensemble des conclusions de la requête de M. B... peut être rejeté en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Paris, le 11 octobre 2025 . Le juge des référés, Signé J.P. A... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 octobre 2025
Référence
ORTA_2529599_20251011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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