TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2529611_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierot, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’un titre de séjour a été accordé à M. A..., et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir ses autres conclusions. Par une décision du 16 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de paris a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé de délivrer à M. A... un titre de séjour valable du 28 janvier 2026 au 27 janvier 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, expressément maintenues par M. A..., sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, quand bien même il n’aurait pas encore été convoqué pour se voir remettre ce titre de séjour. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Pierot, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Pierot, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Pierot et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 février 2026
DTA_2601455_20260205TA7519 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2529611_20260319
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2529611_20260319