TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2529626_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Cependant, le requérant n’a pas joint à sa requête la preuve du dépôt de sa demande de carte de résident qui aurait été implicitement rejetée par le préfet de police. Ainsi, ladite requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle est, par conséquent, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 décembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2529626_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel