TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2529707_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 922-3 du même code : « Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est placé ou maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Île-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de Bâle-Mulhouse dans le département du Haut-Rhin. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Paris, le 14 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé R. A...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2529707_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel