TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2529741_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Texte intégral
La présidente de section,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cessieux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées a rejeté sa demande de délivrance d’un agrément dirigeant ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que le magistrat délégué par le président du tribunal transmet sans délai les conclusions de la requête qu’ils estiment relever d’une autre juridiction, autre que le Conseil d’Etat, à cette dernière. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 dudit code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. » Il résulte de l’article R. 221-3 du même code que le département de la Charente-Maritime trouve dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers. Le litige, qui concerne le refus de délivrance d’une autorisation d’exercer une d’un agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée est relatif à une législation régissant une activité professionnelle. L’entreprise de sécurité privée « SASU ML FORMATIONS » PRIVÉE » pour laquelle son dirigeant actuel et unique actionnaire, M. A..., sollicite un agrément de dirigeant a son siège à Saint-Georges-des-Coteaux, commune du département de la Charente-Maritime. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers et non de celle du tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Poitiers selon la procédure prévue en son article R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Paris, le 27 octobre 2025. La présidente de section, K. Weidenfeld
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2529741_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel