TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2529808_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... A..., demande l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle France Travail lui a refusé le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. M. A... demande l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle France Travail lui a refusé le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). L’autorité ayant pris cette décision a son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la requête de M. A... relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil auquel elle doit, par suite, être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 20 octobre 2025 Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2529808_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel