TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2529926_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 05 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’accès au traitement d’antécédents judiciaires, au fichier des personnes recherchées et au fichier des objets et des véhicules signalés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer toutes les informations le concernant figurant ou ayant figuré dans ces fichiers, dans un délai d’un mois à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lyon : (…) Rhône ; / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction centrale de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale, dont le siège est à Ecully, dans le département du Rhône, qui a pris la décision attaquée, bénéficie à ce titre d’une délégation du directeur central de la police judiciaire en date du 1er juillet 2025 lui permettant de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, tous les actes relatifs à l’exercice du droit d’accès direct en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître du présent litige. Dès lors, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Boukara et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre DussuetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2529926_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA