TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2529949_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations de procéder à la correction de l’arrêté du 28 août 2023 portant titularisation dans le corps des attachés d’administration de l’Etat en faisant mention de ses deux prénoms et de lui communiquer l’arrêté prononçant sa titularisation corrigé, par voie postale à l’adresse qu’il indique ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre de prononcer sa disponibilité de droit par arrêté ministériel et de lui communiquer cet arrêté par voie postale à l’adresse qu’il indique. Il soutient que le directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations a méconnu l’article IV de la loi du 6 fructidor an II en omettant de mentionner, dans l’arrêté du 28 août 2023 portant titularisation dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, ses deux prénoms tels qu’ils figurent sur son acte de naissance, et que le Premier ministre a méconnu l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration en omettant de lui notifier l’arrêté ministériel prononçant sa disponibilité de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 août 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations a prononcé la titularisation de M. C... A... dans le corps des attachés d’administration de l’Etat. Par courrier du 15 mars 2024, M. A... a sollicité auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations sa mise en disponibilité pour une durée de trois ans à compter du 26 mars 2024. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations de procéder à la correction de l’arrêté du 28 août 2023 en faisant mention de ses deux prénoms, et de lui communiquer l’arrêté de titularisation corrigé par voie postale, à l’adresse qu’il indique, ainsi que d’enjoindre au Premier ministre de prononcer sa disponibilité de droit par arrêté ministériel, et de lui communiquer cet arrêté par voie postale, à l’adresse qu’il indique. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l’instruction que, si M. A... soutient que le directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations a méconnu l’article IV de la loi du 6 fructidor an II en omettant de mentionner, dans l’arrêté du 28 août 2023, ses deux prénoms tels qu’ils figurent sur son acte de naissance, et que le Premier ministre a méconnu l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration en omettant de lui notifier l’arrêté ministériel prononçant sa disponibilité de droit, il n’allègue pas, ni ne démontre, par les documents qu’il produit, satisfaire la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pas plus qu’il n’établit avoir préalablement adressé ses demandes à l’administration, de sorte que la condition d’utilité posée par les mêmes dispositions ne peut davantage être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris, le 28 octobre 2025. Le juge des référés, Signé V. B... La République mande et ordonne au Premier ministre et à la ministre de l’action et des comptes publics, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2529949_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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