TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2530060_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 4 et 20 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de lui verser des intérêts de retard calculés sur la somme due au titre de la prime de précarité ;
2°) de condamner l’INSERM à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices moral et financier.
Par un courrier du 19 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête en produisant la décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. A... déclare avoir reçu son indemnité de fin de contrat et maintenir ses conclusions à fin d’indemnisation qu’il chiffre à la somme totale de 1 465 euros dont 15 euros au titre du retard de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /1 donner acte des désistements ; /(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. A... a déclaré avoir reçu son indemnité de fin de contrat et maintenir toutefois ses conclusions indemnitaires, qu’il a chiffrées et qui inclut une indemnité de 15 euros au titre des intérêts au taux légal dus pour retard de paiement. Il doit être regardé comme s’étant ainsi désisté de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de lui verser des intérêts de retard calculés sur la somme due au titre de la prime de précarité Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
4. En dépit d’une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen, le 19 novembre 2025, dont il a accusé réception le lendemain, M. A... n’a produit aucune pièce justifiant du dépôt d’une demande indemnitaire préalable et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation, dont il n’est pas établi qu’elles ont été précédées d’une réclamation, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A....
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2530060_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel