TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2530078_20260217
- Date
- 17 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C... A... B... demande au tribunal de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu l’ordonnance n°2223692/6-1 en date du 14 février 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ».
2. M. A... B... adresse une injonction au tribunal tendant à ce que ce dernier lui reconnaisse la qualité de combattant. Toutefois, il n’appartient au tribunal de faire œuvre d’administrateur. A supposer que M. A... B... ait entendu demander l’annulation de la décision la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant, celle-ci a fait l’objet d’un recours contentieux, enregistré le 16 novembre 2022 sous le n°2223692 devant le tribunal de céans et qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 14 février 2023, devenue définitive. En tout état de cause, M. A... B... n’est plus recevable à demander l’annulation de cette décision du 22 septembre 2022 dès lors que le présent recours a été enregistré le 15 octobre 2025, soit plus de quatre mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé au plus tard le 16 novembre 2022, date d’introduction du premier recours n°2223692 dirigé contre cette décision. Enfin, M. A... B... n’est pas plus recevable à solliciter l’annulation du courrier du 23 juillet 2025 de l’Ambassade de France en Algérie qui se borne à lui transmettre la décision du 22 septembre 2022.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... en peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2023
ORTA_2223692_20230214TA7517 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2530078_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2530078_20260217
Données disponibles
- Texte intégral