TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2530132_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le Grand Hôpital de l’Est Parisien lui réclame le remboursement d’indemnités différentielles versées de 2022 à 2023 ; 2°) de déclarer que les indemnités perçues ne constituent pas un indu ; 3°) d’enjoindre au Grand Hôpital de l’Est Francilien de maintenir le bénéfice de ces sommes sans restitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante exerçait, à la date de la décision attaquée, ses fonctions en qualité de praticienne associée échelon 2, dans le service Néphrologie du service médecine du Grand Hôpital de l’Est Francilien dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 3 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2530132_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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