TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2530208_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... Rousseaux demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Chécy a mis fin, pour faute grave, de manière anticipée à son détachement dans le corps des rédacteurs territoriaux en qualité de chef du service de l’état civil de la commune, à compter du 1er novembre 2025, et a décidé de sa remise à disposition auprès de son administration d’origine, la ville de Paris, à compter de cette date ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chécy de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa famille a déplacé le centre de ses intérêts dans le Loiret où ils ont acquis une maison, et où son conjoint et sa fille ont également trouvé un emploi, et que sa mère et sa belle-mère, âgées et souffrant de plusieurs pathologies, vivent à leur domicile dans le Loiret et que leur appartement à Paris ne pourrait pas les accueillir ; en outre que cette réintégration soudaine dans les services de la ville de Paris bouleverserait ses conditions d’existence, entrainant des trajets en voiture ou en transport en commun longs, de nature à aggraver son état de santé déjà fragilisé, et des dépenses excessives en transport ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : . a été prise par une autorité incompétente ; . n’est pas motivée ; . est entachée d’inexactitude matérielle des faits, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant des faits qui lui sont reprochés, de leur nature et de leur qualification. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n°2530237 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 9 avril 2024, la maire de la ville de Paris a détaché Mme Rousseaux, secrétaire administrative de classe normale d’administrations parisiennes, auprès de la commune de Chécy dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux pour une durée d’un an, en qualité de chef du service de l’état civil de la commune, à compter du 2 mai 2024. Par un arrêté du 28 mars 2025, la maire de la ville de Paris a renouvelé le détachement de Mme Rousseaux pour une nouvelle durée d’un an. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le maire de la commune de Chécy a mis fin au détachement de Mme Rousseaux pour faute grave à compter du 1er novembre 2025, l’a radiée des effectifs de la commune de Chécy et l’a remise à disposition de la ville de Paris à compter de cette même date. Par la présente requête, Mme Rousseaux sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) », et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme Rousseaux indique que, dans le cadre de son détachement auprès de la commune de Chécy, sa famille a déplacé le centre de ses intérêts dans le Loiret, ayant acquis une maison dans le Loiret, son conjoint et sa fille ayant trouvé un emploi à proximité, et sa mère et sa belle-mère étant accueillies à leur domicile. En outre, elle soutient que sa réintégration dans les effectifs de la ville de Paris aurait comme conséquence un allongement important de sa durée de transport quotidien, de nature à aggraver son état de santé déjà fragilisé, et des dépenses de transport excessives. Toutefois, d’une part, Mme Rousseaux dont le détachement avait été renouvelé en dernier lieu jusqu’au 2 mai 2026, n’établit pas, par l’attestation notariale qu’elle produit, qui mentionne comme acquéreur une SCI, avoir acquis un bien dans le Loiret, bien qu’elle aurait au demeurant acquis le 20 septembre 2022, soit antérieurement à son détachement au sein de la mairie de Chécy. En outre, si elle soutient que sa famille a déplacé ses centres d’intérêt dans le Loiret, il résulte de l’instruction que son conjoint occupe depuis le 1er juillet 2025, un poste d’agent technique sur des fonctions d’opérateur de maintenance des matériels auprès du groupement de soutien de la base de défense d’Orléans, dans le cadre d’un détachement auprès du ministère des armées d’une durée d’un an. En outre, si Mme A... soutient que sa mère et sa belle-mère, respectivement âgées de 70 ans et de 82 ans, souffrant de pathologies, résident à son domicile dans le Loiret, elle ne l’établit que pour sa belle-mère et ne démontre pas que sa mère et sa belle-mère ne pourraient pas être prises en charge dans des structures spécialisées, ni résider à Paris avec elle et son conjoint. D’autre part, si Mme Rousseaux soutient qu’une réintégration dans les services de la ville de Paris entrainerait des temps de transport quotidiens importants entre son domicile dans le Loiret et son travail à Paris, elle ne démontre pas, par les pièces produites, les éventuelles conséquences de ces temps de transport sur son état de santé dont elle n’établit pas qu’il serait déjà fragilisé. Dans ces conditions, la fin de son détachement dans les effectifs de la commune de Chécy et son affectation sur un nouveau poste à la ville de Paris n’entraînent aucune conséquence suffisamment grave et immédiate sur sa situation personnelle, de nature à lui permettre de justifier de la condition d’urgence. Enfin, la circonstance que sa fille, majeure, soit intégrée comme fonctionnaire dans les services de la commune de Chateauneuf-sur-Loire depuis le 1er janvier 2025 ne saurait non plus permettre de qualifier une situation d’urgence. Par suite, Mme Rousseaux ne justifiant pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025, ainsi que celles présentées à fin d’injonction, ne pourront qu’être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Rousseaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... Rousseaux. La juge des référés, signé A. PERRIN La République mande et ordonne au préfet d’Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2530208_20251023
Données disponibles
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