TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2530342_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Porcheron, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 portant radiation des cadres à compter du 28 mars 2025 ; 2°) d’annuler la décision portant refus de titularisation ; 3°) d’annuler l’avenant de son contrat de travail mais seulement en ce qu’il serait susceptible de faire obstacle à sa demande de titularisation ; 4°) d’annuler les décisions implicites de rejet intervenues le 4 septembre 2025 ; 5°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 portant radiation des cadres à compter du 28 mars 2025 ; 6°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de la titulariser dans le corps des ingénieurs de recherche avec effet rétroactif dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du ministre de l’agriculture, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : Val-de-Marne ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est affectée à l’Ecole nationale supérieure Vétérinaire de Maison Alfort, située à Maisons-Alfort dans le département du Val- de-Marne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme B... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Porcheron et à la présidente du tribunal administratif Melun. Fait à Paris, le 3 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2530342_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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