TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2530353_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait à Bezons, dans le département du Val d’Oise, à la date de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est seul compétent pour connaître de la requête de M. A... et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 7 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2530353_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel