TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2530366_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2026, M. C... A..., demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026 le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. C... A... a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » le 10 octobre 2011, avant d’être mis à disposition au bureau de poste de Paris Daguerre, le destinataire en ayant été informé, impliquant l’existence d’une boîte aux lettres au nom de l’intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que M. C... A... a bien été avisé de ce qu’un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n’établit ni même n’allègue que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, alors qu’il indique résider toujours à cette même adresse au moment de l’introduction de sa requête. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 10 octobre 2011. 3. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. C... A... doit être accueillie, la circonstance que cette décision n’aurait pas été enregistrée pendant quatorze ans dans le fichier national du permis de conduire ni fait l’objet d’une exécution forcée étant à cet égard sans incidence sur la régularité de la notification. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C... A..., qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 15 avril 2026 La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2530366_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel