TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2530369_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’hôpital Necker de mettre en œuvre le transfert de son père vers un établissement public du 13ième arrondissement de Paris ; 2°) de communiquer le dossier médical à la famille et à l’établissement d’accueil ; 3°) de désigner, s’il l’estime nécessaire, un expert médical ; 4°) de faciliter la coordination entre les différents services concernés. Il soutient que : s’agissant de l’urgence, le transfert hospitalier de son père est justifié pour permettre une présence quotidienne de la famille auprès de son père et dès lors que l’état de santé de son père est stable et permet de le transporter dans des conditions normales de sécurité ; il est porté atteinte au droit à la vie familiale et au principe de continuité des soins. Des pièces complémentaires ont été produites pour le requérant le 18 octobre 2025. Vu : les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. 3. Pour justifier de l’urgence, M. B... se borne à soutenir que le transfert hospitalier de son père est justifié pour permettre une présence quotidienne de la famille et dès lors que l’état de santé de son père est stable et permet de le transporter dans des conditions normales de sécurité. Par suite il ne fait état d’aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 20 octobre 2025, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2530369_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA