TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2530507_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A... B... représenté par Me Pierrat, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir son habilitation pour sa société Ambiance Bureau sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner le ministre de l’intérieur au paiement de 150 000 euros au titre des préjudices économiques et moraux subis ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». 2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (...) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : / (…) Seine-et-Marne (…) ». 3. La requête de M. B... tend à l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’autorisation de travail présentée pour son établissement situé à Chelles, dans le département de la Seine-et-Marne. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Pierrat et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 1er décembre 2025. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2530507_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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