TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2530576_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. B... C... A..., demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». M. C... A... demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. A la date de la décision attaquée, l’intéressé était domicilié à Mareuil les Meaux dans le département de Seine-et-Marne. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, les conclusions de l’intéressé relèvent de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. C... A... au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 31 octobre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2530576_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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