TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2530590_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle la ministre des sports a refusé de reconnaître l’équivalence de ses qualifications professionnelles au diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport « performance sportive, tennis » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans le délai de soixante jours à compter du jugement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
2. M. A... n’a pas produit la décision attaquée du 19 août 2025, malgré l’invitation à régulariser sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative qui lui a été notifiée par le greffe le 22 octobre 2025, via l’application Télérecours citoyens. Cette invitation mentionnait un délai de quinze jours pour y répondre et l’informait des conséquences d’une éventuelle carence.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement irrecevable en ce qu’elle méconnaît les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2530590_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel