TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2530702_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui transmettre l’attestation employeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais du litige. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». M. A... présente des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la ministre des armées et des anciens combattants de lui transmettre une attestation employeur correspondant à la fin de son contrat de travail intervenue le 31 août 2025. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus, notamment, à l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi présentées, qui constituent une demande d’injonction à titre principal, sont par suite manifestement irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Paris, le 20 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2530702_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel