TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2530752_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 septembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 2 204,34 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée. Mme B... n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte contre laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l’acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2025 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé avec un avis de réception en date du 31 octobre 2025, à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Mme B... qui a répondu à cette invitation par un courrier reçu au tribunal le 27 novembre 2025, n’a pas joint à cet envoi copie de la contrainte en cause qui seule peut faire l’objet d’un recours contentieux sous la forme de l’opposition. Mme B... n’a pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 1er décembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2530752_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel