TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2530757_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. D... A... B... et M. A... G... B..., représentés par Me Mousseau, demandent au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer si des fautes ont été commises dans le cadre de la prise en charge de Mme F... B... à l’hôpital Avicenne, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
d’ordonner à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris de communiquer l’entier dossier médical de Mme F... B..., sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « [Lorsque] (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (...) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la requête présentée par M. D... B... et M. A... B... tend à l’organisation d’une expertise portant sur une prise en charge ayant débutée au sein du centre hospitalier Avicenne situé dans le département de la Seine-Saint-Denis et l’action en responsabilité susceptible d’être engagée à l’issue de cette expertise relèverait, en application des dispositions de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par suite, de transmettre également au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête.
O R D O N NE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B..., M. A... G... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal,
M. E... C...Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2530757_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel