TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2530830_20251025
- Date
- 25 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 octobre 2025 et les 23 octobre 2025, la société Saint Michel Bar, représentée par Me Genies, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de police de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté d’entreprendre à la suite de la décision du 23 septembre 2025 notifiée le 6 octobre 2025 refusant le renouvellement de l’autorisation d’ouverture tardive pour l’établissement Salsero ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’autorisation d’ouverture de nuit de l’établissement Salsero qu’elle a présentée et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire d’ouverture entre 2h00 et 5h00 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. La société Saint Michel Bar soutient que : - elle justifie d’une situation d’urgence dans la mesure où la décision du 23 septembre 2025 la place dans une situation financière précaire, entrainant des conséquences graves et irréversibles pour l’établissement et pour ses employés ; - le refus d’autorisation d’ouverture litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; - la décision du préfet de police est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, et est entachée d’une erreur d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Au soutien de sa requête, la société Saint Michel Bar ne produit pas d’élément qui permettrait de considérer que le refus d’autorisation d’ouvrir la nuit l’établissement Salsero entre deux heures et cinq heures lui causerait un préjudice tel qu’il nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Saint Michel Bar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint Michel Bar. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2025 La juge des référés, Signée A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2025
Référence
ORTA_2530830_20251025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel