TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2530969_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’habilitation en tant que professionnel de l’automobile au Système d’immatriculation des véhicules (SIV). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (...) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : (…) Seine-Saint-Denis / (...) ». 2. La société SAS Car Select de M. B... a son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif Montreuil. Fait à Paris, le 13 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2530969_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel